Le nombre de stagiaires-avocat exempté des quotas relatifs aux stagiaires

Lors de l’examen du projet de loi relatif aux stagiaires au Sénat, le Gouvernement a clairement indiqué que le nouvel article L. 124-8 du code de l’éducation n’était pas applicable aux élèves avocats, car leur formation initiale relève de l’article 13 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines réformes professions judiciaires et juridiques.

Toutefois, le dispositif adopté dans la loi du 10 juillet 2014 suscitait toujours de fortes interrogations de la part de la profession d’avocat qui s’inquiète des conséquences d’un tel encadrement quantitatif du nombre des stagiaires au sein des cabinets d’avocats et du quota. Afin d’apaiser ces inquiétudes, la sénatrice souhaiterait que lui soit confirmée l’inapplicabilité du nouvel article L. 124-8 du code de l’éducation aux élèves avocats, dans le cadre de leur cursus de formation initiale au sein des centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Le ministère lui a confirmé la réglementation en vigueur concernant les stagiaires avocats : Les stages accomplis par les élèves avocats dans le cadre de la formation professionnelle assurée par les centres régionaux de formation professionnelle, régie par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, ne relèvent pas des articles L. 124-1 à L. 124-20 du code de l’éducation créés par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.